Code pénal · Article

Article 132-70-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
IdentifiantLEGIARTI000029363724
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-70-3 du Code pénal (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.

2. Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

3. La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029363724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.