RattachementParagraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
IdentifiantLEGIARTI000029363724
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-70-3 du Code pénal (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
2. Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
3. La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.