Code pénal · Article

Article 132-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnes physiques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
  7. Paragraphe 1 : Personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000006417365
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-8 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.