1. L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
Code pénal · Article
Article 133-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'amnistie
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
- Section 3 : De l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006417519
Texte parentLEGITEXT000006070719
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