1. Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Code pénal · Article
Article 133-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'amnistie
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
- Section 3 : De l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006417520
Texte parentLEGITEXT000006070719
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