Code pénal · Article

Article 133-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'amnistie
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
  5. Section 3 : De l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006417518
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 133-9 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.