1. L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Code pénal · Article
Article 133-9
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'amnistie
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
- Section 3 : De l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006417518
Texte parentLEGITEXT000006070719
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