Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité
Chapitre Ier : Du génocide
IdentifiantLEGIARTI000006417533
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 211-1 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
2. – atteinte volontaire à la vie ;
3. – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
4. – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
5. – mesures visant à entraver les naissances ;
6. – transfert forcé d'enfants.
7. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
8. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
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