Code pénal · Article

Article 211-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Du génocide
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
  4. Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité
  5. Chapitre Ier : Du génocide
IdentifiantLEGIARTI000006417533
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 211-1 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

2. – atteinte volontaire à la vie ;

3. – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

4. – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

5. – mesures visant à entraver les naissances ;

6. – transfert forcé d'enfants.

7. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

8. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.