Code pénal · Article

Article 212-3

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
  4. Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité
  5. Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité
IdentifiantLEGIARTI000006417539
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 212-3 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

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