Code pénal · Article

Article 214-4

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
  4. Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine
  5. Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
IdentifiantLEGIARTI000006417556
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 214-4 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.