RattachementChapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
IdentifiantLEGIARTI000006417556
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 214-4 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.