Article abrogé, en vigueur du 7 août 2004 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre II : Dispositions communes
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine
Chapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006417558
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 215-2 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
2. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
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