1. Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Code pénal · Article
Article 221-11-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2013.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
- Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000027809358
Texte parentLEGITEXT000006070719
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