1. Sans préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
Code pénal · Article
Article 221-13
Article en vigueur depuis le 7 août 2013.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
IdentifiantLEGIARTI000027809195
Texte parentLEGITEXT000006070719
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