1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12.
Code pénal · Article
Article 221-16
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2013 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
IdentifiantLEGIARTI000027809201
Texte parentLEGITEXT000006070719
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