Code pénal · Article

Article 221-16

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2013 au 28 janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
IdentifiantLEGIARTI000027809201
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-16 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027809201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.