Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
RattachementSection 1 : Des atteintes volontaires à la vie
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000006417573
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-5 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
2. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
3. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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