Code pénal · Article

Article 221-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
  5. Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000006417573
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-5 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

2. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

3. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.