1. En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378,379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Code pénal · Article
Article 221-5-5
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 20 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000039778246
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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