RattachementSection 2 : Des atteintes involontaires à la vie
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000024042647
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-6 du Code pénal (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
2. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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