Code pénal · Article

Article 221-6

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
  5. Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
IdentifiantLEGIARTI000024042647
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-6 du Code pénal (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.