Code pénal · Article

Article 221-9

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
  5. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000045071064
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-9 du Code pénal (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

3. 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

4. 3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;

5. 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045071064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.