RattachementSection 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000042669999
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-9-2 du Code pénal (version du 16 décembre 2020)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
2. Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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