Code pénal · Article

Article 221-9-2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
  5. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000042669999
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 221-9-2 du Code pénal (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.

2. Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042669999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.