Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
RattachementParagraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
- Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
IdentifiantLEGIARTI000006417593
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-1 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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