Code pénal · Article

Article 222-14-2

Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des violences
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
  6. Paragraphe 2 : Des violences
IdentifiantLEGIARTI000021926074
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-14-2 du Code pénal (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021926074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.