1. Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-14-2
Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des violences
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
- Paragraphe 2 : Des violences
IdentifiantLEGIARTI000021926074
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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