1. Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Code pénal · Article
Article 222-16-3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des violences
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
- Paragraphe 2 : Des violences
IdentifiantLEGIARTI000022469947
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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