Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
Paragraphe 3 : Des menaces
IdentifiantLEGIARTI000033975225
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-18-2 du Code pénal (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
4. 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.