Code pénal · Article

Article 222-18-2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : Des menaces
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
  6. Paragraphe 3 : Des menaces
IdentifiantLEGIARTI000033975225
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-18-2 du Code pénal (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

4. 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.

5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Avant le 10 mars 2004, ce texte figurait à l'article 222-18-1 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033975225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.