1. Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-18-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : Des menaces
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
- Paragraphe 3 : Des menaces
IdentifiantLEGIARTI000039778308
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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