Code pénal · Article

Article 222-19

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000024042643
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-19 du Code pénal (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

2. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.