Code pénal · Article

Article 222-19-1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000051876992
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-19-1 du Code pénal (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051876992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.