Code pénal · Article

Article 222-20

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000024042640
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-20 du Code pénal (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.