1. Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-20
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000024042640
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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