1. Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-20-1
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000051876985
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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