Code pénal · Article

Article 222-22

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000052535583
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-22 du Code pénal (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

2. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

3. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

4. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

5. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052535583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.