RattachementSection 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000052535578
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-22-1 du Code pénal (version du 8 novembre 2025)Légifrance →
1. La contrainte prévue au troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.
2. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au troisième alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
3. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
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