Code pénal · Article

Article 222-22-2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000043409255
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-22-2 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.

2. Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

3. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.