RattachementSection 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000043409255
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-22-2 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.
2. Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
3. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
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