Code pénal · Article

Article 222-23

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  6. Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
IdentifiantLEGIARTI000052535571
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-23 du Code pénal (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

2. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 332 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052535571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.