RattachementParagraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
IdentifiantLEGIARTI000052535571
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-23 du Code pénal (version du 8 novembre 2025)Légifrance →
1. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
2. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 332 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.