Code pénal · Article

Article 222-24

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  6. Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
IdentifiantLEGIARTI000054724678
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-24 du Code pénal (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

2. 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3. 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

4. 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

5. 3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

6. 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

7. 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

8. 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9. 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

10. 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

11. 9° (abrogé)

12. 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

13. 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

14. 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15. 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

16. 14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

17. 15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

18. 16° Lorsqu'il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.