Code pénal · Article

Article 222-26

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  6. Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
IdentifiantLEGIARTI000043409292
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-26 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.