1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-26-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2020.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
IdentifiantLEGIARTI000042182581
Texte parentLEGITEXT000006070719
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