RattachementParagraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000006417689
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-27 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 333 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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