Code pénal · Article

Article 222-29

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  6. Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000037289608
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-29 du Code pénal (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.

Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 331 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037289608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.