RattachementParagraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000037289608
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-29 du Code pénal (version du 6 août 2018)Légifrance →
1. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 331 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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