1. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.
Code pénal · Article
Article 222-29-1
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
- Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000043409025
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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