Code pénal · Article

Article 222-29-1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  6. Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000043409025
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-29-1 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.