RattachementParagraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000054724668
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-30 du Code pénal (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
2. 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
3. 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4. 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
5. 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6. 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
7. 6° (abrogé)
8. 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
9. 8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
10. 9° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
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