RattachementParagraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000042182586
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-30-2 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2. Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
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