Code pénal · Article

Article 222-30-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
  6. Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
IdentifiantLEGIARTI000042182586
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-30-2 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

2. Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042182586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.