Article abrogé, en vigueur du 6 août 2018 au 23 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementParagraphe 3 : De l'inceste
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Des agressions sexuelles
Paragraphe 3 : De l'inceste
IdentifiantLEGIARTI000037289525
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-31-1 du Code pénal (version du 6 août 2018)Légifrance →
1. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
2. 1° Un ascendant ;
3. 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
4. 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
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