RattachementParagraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel
IdentifiantLEGIARTI000043409377
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-32 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2. Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
3. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 330 du CODE PENAL (selon les données LEGI de la DILA).
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