RattachementParagraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000021796934
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-33-1 du Code pénal (version du 10 février 2010)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.