RattachementParagraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
IdentifiantLEGIARTI000049531871
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-4 du Code pénal (version du 12 mai 2024)Légifrance →
1. L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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