Code pénal · Article

Article 222-45

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000047052779
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-45 du Code pénal (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes :

2. 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;

4. 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Nota : Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047052779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.