Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSection 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000037398862
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-48 du Code pénal (version du 12 septembre 2018)Légifrance →
1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40.
Nota : Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.
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