1. Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Code pénal · Article
Article 222-49
Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000053784793
Texte parentLEGITEXT000006070719
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