Code pénal · Article

Article 222-50-1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000022469952
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-50-1 du Code pénal (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022469952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.