1. Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Code pénal · Article
Article 222-50-1
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000022469952
Texte parentLEGITEXT000006070719
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