1. Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-55
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 10 : Du trafic d'armes
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 10 : Du trafic d'armes
IdentifiantLEGIARTI000032632515
Texte parentLEGITEXT000006070719
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