Code pénal · Article

Article 222-6-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
  6. Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
IdentifiantLEGIARTI000042182577
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-6-4 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042182577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.