1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 222-6-4
Article en vigueur depuis le 1er août 2020.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
- Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
IdentifiantLEGIARTI000042182577
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.