Code pénal · Article

Article 222-61

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 10 : Du trafic d'armes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 10 : Du trafic d'armes
IdentifiantLEGIARTI000032632527
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-61 du Code pénal (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39.

2. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032632527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.