Code pénal · Article

Article 222-62

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 10 : Du trafic d'armes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
  5. Section 10 : Du trafic d'armes
IdentifiantLEGIARTI000032632529
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 222-62 du Code pénal (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;

3. 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

4. II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032632529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.